N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
20. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de transmettre au secrétaire du comité, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec pièces à l’appui. Le secrétaire du comité transmet copie des exposés, dans les plus brefs délais de leur réception, au conseil et aux parties.
Le conseil d’arbitrage peut aussi demander les dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires à la disposition du différend. Les parties sont tenues de se conformer à cette demande.
D. 1348-2002, a. 20.